Restauration sur les lieux de travail dans les établissements de moins de 25 salariés : remplacement de la demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail par une simple déclaration
L’arrêté du 4 mai 2017 publié au JO du 7 mai dernier est relatif à la déclaration auprès des services de l’inspection du travail pour les établissements dans lesquels le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25.
Il formalise le remplacement de la procédure d’autorisation de l’inspecteur du travail (après recueil de l’avis du médecin du travail) par une procédure de simple déclaration auprès de « l’agent de contrôle de l’inspection du travail » en ce qui concerne l’emplacement de restauration mis à disposition sur les lieux de travail quand moins de 25 salariés souhaitent y prendre leur repas ; il allège donc le formalisme nécessaire et il précise le contenu de cette déclaration.
En effet, aux termes de l’article R. 4228-23 du code du travail (modifié par l’article 2 du décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016), il est prévu en matière de restauration que dans les établissements dans lesquels le nombre de salariés qui souhaitent prendre leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Antérieurement à l’assouplissement introduit par le décret du 6 octobre dernier, cet emplacement de restauration pouvait être aménagé dans les locaux de travail (par dérogation à l’article R. 4228-19 qui interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail) si deux conditions étaient respectées :
– L’activité de ce local ne devait pas comporter l’emploi de substances ou de préparations dangereuses,
– L’employeur devait obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail après avis du médecin du travail.
Le décret du 6 octobre a assoupli cette deuxième condition : en effet, depuis le 1er janvier 2017, une simple déclaration à l’inspecteur du travail et au médecin du travail suffit dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi, ou, ajoute le décret, le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Néanmoins, l’entrée en application effective de ce décret était subordonnée à la publication et à l’entrée en vigueur d’un arrêté définissant le contenu de cette déclaration.
C’est l’arrêté du 4 mai 2017, publié au JO du 7 mai, et applicable depuis le 1er juillet 2017, qui précise ce contenu ; la déclaration doit être effectuée par « tout moyen conférant date certaine » et doit indiquer :
– L’identité de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement,
– Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement,
– L’adresse du site concerné et le numéro SIRET de l’établissement,
– Le nombre de travailleurs concernés,
– Les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.